UE : accès à la justice en matière d’environnement

À jour au 19 août 2017

La Communication de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement (2017/C 275/01) JOUE du 18 août 2017 (1),  établit que :

L’environnement est notre ressource vitale et notre patrimoine commun. Sa conservation, sa protection et son amélioration sont une valeur partagée par tous les Européens ; le droit environnemental de l’Union établit un cadre commun imposant des obligations aux autorités publiques et conférant des droits au public.

Dans sa communication intitulée «Le droit de l’Union européenne : une meilleure application pour de meilleurs résultats» (2), adoptée récemment, la Commission rappelle que, lorsque des obligations ou des droits établis par le droit de l’Union sont compromis au niveau des États membres, l’accès aux juridictions nationales doit être garanti, conformément au principe de protection juridictionnelle effective énoncé dans les traités de l’Union et aux exigences inscrites à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3).

Le droit de l’Union reconnaît qu’en matière d’environnement, l’accès à la justice doit répondre aux intérêts publics en jeu.

En vertu de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, des personnes physiques ou morales, telles que des organisations non gouvernementales, peuvent, dans certains cas, former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe impartial afin d’obtenir le réexamen d’actes ou d’omissions d’entités publiques ou privées. Ce principe a été ratifié par l’ensemble des États membres ainsi que par l’Union.

Le droit environnemental de l’Union comprend tous les actes juridiques européens qui concourent à la réalisation des objectifs suivants de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, énoncés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (4) :
— la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes;
— l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ; et
— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

↑ Haut de page ↑

(1) Communication de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement (2017/C 275/01) JOUE du 18 août 2017
accesjusticeenvironnementComUE_JOUE2017-C275-01_20170818

(2) Communication de la Commission sur le droit de l’UE : une meilleure application pour de meilleurs résultats (2017/C 18/02) JOUE du 19 janvier 2017
droitUEmeilleureapplicationresultatsComUE_JOUE2017-C18-02_20170119

(3) Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01)
chartedroitsfondamentauxUE2000-c364-01_JOUE20001218

Article 47
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi  préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est  accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

↑ Haut de page ↑

(4) Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2012/C 326/01), JOUE du 26 octobre 2012.

Article 191
1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants :
- la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
- la protection de la santé des personnes,
- l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union.

3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte :
- des données scientifiques et techniques disponibles,
- des conditions de l’environnement dans les diverses régions de l’Union,
- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action,
- du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

↑ Haut de page ↑

.

Les commentaires sont fermés.