Doctrine française de l’exploration des H

À jour au 17 août 2017

Sommaire

1. Doctrine française d’exploration d’hydrocarbures
2. Demande initiale de permis d’exploration
3. Forme des demandes, voies et délais de recours en cas de rejet implicite
4. Les concessions
5. Durée de validité des permis d’exploration
6. Concurrence des demandes initiales de permis d’exploration
7. Instruction des demandes et règlement de concurrence

 

1. Doctrine française d’exploration d’hydrocarbures à jour au 17 août 2017

La doctrine française d’exploration d’hydrocarbures décrite dans le code minier et textes associés, permet à toute personne morale ou physique détenant les capacités techniques et financières requises de formuler (pétitionner) sur toute partie libre de droits du territoire, une demande de permis de recherches d’hydrocarbures. L’instruction de ces demandes applique selon les textes le principe du silence vaut rejet. L’expérience montre néanmoins que des arrêtés interministériels rejetant des demandes ont été pris. Ces décisions implicites ou explicites sont susceptibles de recours qui pour certains, ont produit des décisions sans appel du Conseil d’État assorties d’astreintes pécuniaires lourdes.
Aujourd’hui la particularité de cette doctrine ne satisfait pas le but recherché il y a plusieurs décennies, d’augmenter significativement la production d’hydrocarbures indigènes afin de réduire la dépendance française aux importations. Au contraire, elle est maintenant depuis plusieurs années un boulet dont l’État doit se débarrasser définitivement avec une sécurité juridique optimale.
C’est le sens de l’Axe 9. «Laisser les hydrocarbures dans le sous-sol», du Plan climat présenté le 6 juillet 2017 :
«Le Gouvernement amorcera la sortie progressive de la production d’hydrocarbures sur le territoire français à l’horizon 2040, en n’attribuant plus de nouveaux permis d’exploration d’hydrocarbures et en ne renouvelant pas les concessions d’exploitation existantes.»
Cette annonce doit s’accompagner de la plus grande transparence, voir ici et .

↑ Haut de page ↑


2. Demande initiale de permis d’exploration à jour au 17 août 2017

Carte des bassins sédimentaires français classés par zones © BEPH

Contrairement à la plupart des États-nations modernes émettant des appels à soumissions sur des «blocs» strictement définis, la France permet le dépôt à tout moment de demandes de permis d’exploration sur toute partie libre de droits de la métropole et des Outre-mer.  Les demandes initiales sont enregistrées par un numéro chronologique et identifiées en métropole selon les zones de la carte ci-dessus, voir les colonnes (1) et (2) de la liste à la page Demandes de permis France.


Carte des 3 permis «gaz de schiste» février 2011 © BEPH

Sur la carte ci-dessus les permis de Nant et Villeneuve-de-Berg ont été définitivement abrogés. Le collectif Garrigue Vaunage poursuit sa vigilance contre celui de Montélimar.

Le territoire métropolitain est maillé par un carroyage Nord-Sud et Est-Ouest constitué par un faisceau de méridiens et de parallèles géographiques dont l’espacement, mesuré à partir du méridien de Paris pour les premiers et à partir de l’équateur pour les seconds… Une autre méthode est appliquée pour les Outre-mer.
Décret n°2006-648 – Art. 7.  et  Arrêté du 28 juillet 1995 – Art 8.

C’est le carroyage qui apparait sur la carte ci-dessus et :
- et notamment sur les cartes bisannuelles des périmètres des titres miniers d’hydrocarbures,  publiées par le Bureau des ressources minérales énergétiques (BRESS) anciennement Bureau exploration production des hydrocarbures (BEPH) mais qui ne sont plus en ligne depuis fin 2015, voir ici et .
télécharger CarteBEPH_TMH20150701
- ainsi que sur les cartes des Bulletins mensuels d’informations (BMI) du BEPH voir le dernier paru en décembre 2015.

↑ Haut de page ↑

 

3. Forme des demandes, voies et délais de recours en cas de rejet implicite à jour au 17 août 2017

La forme de la demande est définie parl’article 17 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain complété :
«La demande de permis exclusif de recherches est assortie d’un dossier…(elle) est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l’administration.».

Ce dernier code en son article L112-3 précise que :
«Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception.»
Et dans son article R112-5 que :
«L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes… Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision…»

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, traitent de cet accusé de réception.

Le principe du silence vaut rejet régit les décisions de rejet des différentes demandes liées aux permis d’exploration. C’est alors les dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public qui s’appliquent. Ainsi tout pétitionnaire (demandeur) constatant l’expiration du délai de silence relatif à sa demande peut formuler un recours gracieux à la décision implicite ainsi formée, puis éventuellement un recours devant la juridiction administrative, tant en référé qu’au fond. L’autorité décisionnaire, ici les ministres en co-charge, peuvent aussi, au-delà de l’expiration du délai de silence, «rapporter» la décision implicite de rejet en publiant bien après l’expiration de ce délai, l’arrêté interministériel accordant la demande querellée et plus rarement la rejetant.
C’est en ce qui concerne les recours gracieux, ce que nous constatons avec parfois un dépassement important, beaucoup plus d’un an, après que la décision implicite ait été formée.
Les contentieux qui nous sont connus sont évoqués dans les pages Juridique, nous constatons en effet depuis 2011 la guérilla évoquée par Mme Delphine Batho lorsqu’elle était aux responsabilités.

Le lobby des #Gazdeschiste n’obtiendra pas par une guérilla juridique ce que la mobilisation citoyenne a empêché.

— Delphine Batho (@delphinebatho) June 26, 2013

↑ Haut de page ↑

 

4. Les concessions à jour au 17 août 2017

Les demandes de concession (exploitation) proviennent le plus souvent d’un titulaire de permis d’exploration considérant avoir fait une découverte rentable et demandant donc de passer sous le régime de la concession ; commercialisation et donc redevances et impôts. Les demandes initiales peuvent faire l’objet de demandes concurrentielles. En tout cas elles font l’objet d’une enquête publique.

↑ Haut de page ↑

 

5. Durée de validité des permis d’exploration à jour au 17 août 2017

Un permis d’exploration est attribué pour une première période d’une durée maximale de 5 ans (CM – article L122-3) , qui peut être prolongée deux fois avec réduction de surface à chaque fois (CM – article L142-1), une seule période pouvant être prorogée sans perte de surface uniquement une fois à titre exceptionnel (CM – article L142-2). La validité d’un permis si elle n’est pas suspendue par des procédures contentieuses, peut donc «durer» au maximum 15+3 ans.

↑ Haut de page ↑

 

6. Concurrence des demandes initiales de permis d’exploration à jour au 17 août 2017

Depuis la transposition de la Directive 94/22/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures dans la législation française, et notamment dans le décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers (partiellement abrogé et donc repris par le n°2006-648) et l’arrêté du 28 juillet 1995 (op. cit.), une procédure concurrentielle est appliquée sauf cas très particuliers.
Ainsi toute nouvelle demande sur un nouvel espace libre de droits est publiée au Journal officiel de l’union européenne, JOUE, et au Journal officiel de la république française, JO. Les demandes concurrentielles sont alors recevables sur tout ou partie du périmètre initial dans les 90 jours après la parution au JOUE. Voir la liste non exhaustive de telles demandes compilée par nos soins à partir de diverses sources officielles et autres à la page Demandes de permis France. En effet depuis l’arrêt de la publication mensuelle des BMI ad hoc fin 2015 cette liste est forcément approximative.

↑ Haut de page ↑

 

7. Instruction des demandes et règlement de concurrence à jour au 17 août 2017

La procédure passe par l’examen des capacités techniques et financières puis un règlement est proposé aux pétitionnaires (demandeurs) jugés les plus sérieux. Cela peut conduire à un morcellement du périmètre initial et/ou à une attribution conjointe à deux ou plusieurs pétitionnaires initiaux de tout ou partie de ce périmètre.
Ce n’est qu’à ce stade que le(s) projet(s) d’arrêté(s) d’octroi est/sont mis en ligne sur le site des Consultations publiques de l’énergie du ministère en charge de l’énergie.

Ces consultations résultent de la Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 JO du 28 décembre, relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Processus qui tente de pallier l’absence d’enquête publique depuis 1995 mais qui n’est toujours pas considéré comme suffisant. Aussi c’est en partie le sens de la proposition de loi dite «Petite loi» n°890 adoptée le 25 janvier 2017 par l’Assemblée Nationale et portant adaptation du code minier au droit de l’environnement. Ce texte attend au Sénat depuis le 26 janvier 2017 que le gouvernement ou un groupe l’inscrive à l’ordre du jour de la chambre haute. Voir Mineralinfo, Assemblée Nationale et Sénat.

L’annonce le 6 juillet 2017, de Nicolas Hulot, ministre de la Transition énergétique et solidaire, lors de la présentation du Plan Climat (Axe 9) de modifier la «loi» afin de pouvoir ne plus délivrer à l’avenir de nouveaux permis d’exploration d’hydrocarbures, pourrait reprendre ce texte qui comporte aussi des mesures de correction matérielle du code minier issu de l’ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier et surtout prévoit la ratification de cette ordonnance.

↑ Haut de page ↑

Les commentaires sont fermés.