Le décret d’application du nouvel article L. 132-12-1 du code minier relatif à la reconversion des installations de concessions de mines d’hydrocarbures, disposition législative issue de l’article 4 de la loi du 30 décembre 2017, est paru au Journal Officiel du 27 juin 2018.
Article 1
Sans préjudice de la faculté de déposer ultérieurement une demande de prolongation en application de l’article L. 142-7 du code minier, le titulaire ou l’amodiataire d’une concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux établit, à l’échéance fixée par l’article L. 132-12-1 du code minier, le dossier défini à l’article 2 du présent décret.
Il l’adresse aux ministres chargés des mines et de l’énergie ainsi qu’au préfet du département sur lequel porte la concession ou, si la concession porte sur plusieurs départements, à chacun des préfets concernés.
Article 2Si l’exploitant estime, au vu des connaissances qu’il a acquises au cours de la concession, qu’une reconversion est raisonnablement envisageable en fin d’exploitation, le dossier comprend la description d’au moins un projet de reconversion d’une ou de plusieurs installations ou de la totalité du site permettant d’autres usages du sous-sol, notamment l’exploitation de la géothermie, ou d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable.
Cette description est assortie, pour chacun des projets envisagés, notamment :
1° D’une estimation de leur faisabilité technique, prenant notamment en compte leur compatibilité avec le droit de l’environnement et les documents d’urbanisme, les compétences techniques requises ainsi que les obligations découlant des articles L. 163-3 à L. 163-5 du code minier ;
2° D’une appréciation de leur viabilité économique, reposant sur une estimation des investissements nécessaires, au regard en particulier du coût des opérations de mise à l’arrêt définitif à la fin de l’exploitation, prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;
3° D’une liste des personnes physiques ou morales consultées, notamment des collectivités territoriales, comportant une indication de leurs marques d’intérêt ou de leurs observations ;
4° Le cas échéant, du calendrier prévisionnel des actions et travaux pouvant être anticipés avant la fin de l’exploitation de la concession.
S’il estime qu’une telle reconversion n’est pas envisageable, l’exploitant indique les motifs justifiant sa position au vu des éléments mentionnés aux 1° et 2°.
Le dossier est accompagné de tous documents, informations ou études, proportionnés à l’importance des ouvrages et installations minières exploitées, de nature à étayer les projets de reconversion ou la position de l’exploitant.
Article 3Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2018.
Donc cinq ans avant la fin de validité d’une concession.
Mais si les techniques de récupération avancée progressent encore, si les prix du baril et du MBTU continuent de monter, si la realpolitik revient sur l’interdiction de la fracturation hydrochimique… l’exploitant pourra toujours dans un cadre législatif nouveau déposer ultérieurement et avant les deux ans de la fin de validité de son titre une demande de prolongation, et… poursuivre !
Heureusement, le monde matériel n’est que relatif, tout change, tout peut toujours changer, dans un sens ou un autre ! Clic ? clic, clic ! Demeurons vigilants.