Le maquillage n’est pas qu’une pratique de plateaux télé !


9 février 2017 © WWF

Le projet de loi « Hydrocarbures… » annoncé officiellement le 6 juillet dernier, adopté lors du conseil des Ministres du 6 septembre et transmis à l’Assemblée Nationale (AN) (1), diffère notablement de celui présenté pour avis au Conseil national de la transition énergétique (CNTE) (2) du 23 août.

Sommaire
Nos analyses et propositions
La note de décryptage
Documentation
Situation locale
Revue de presse

 

Nos analyses et propositions

Voir notre proposition d’amendement

Le 1er août le ministère de la Transition écologique et solidaire (TES) à soumis le projet de texte au Conseil d’Etat (CE) lequel à rendu sa copie après avoir demandé des compléments, le 1er septembre. Ces modifications étaient connues dès la mi-août. Pourquoi alors avoir convoqué en toute opacité le CNTE (3), sur le texte initial ? Pourquoi ne pas avoir attendu l’avis du CE (4) et le texte corrigé par les sages du Palais Royal pour le soumettre à ce conseil, héritier de celui issu du Grenelle de l’environnement de 2007 ? Pourquoi minimiser les modifications du texte lors du point presse du Conseil des ministres du 6 septembre, et ainsi finalement pour le moins…irriter les associations siégeant au CNTE, voir notre revue de presse. Pourquoi engager la procédure accélérée à l’Assemblée nationale (AN) sur ce texte qui sera examiné par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (CDDAT) le 26 septembre après l’audition du ministre, puis en séance plénière dans l’hémicycle le 3 octobre prochain, avant d’être transmis au Sénat ?

En effet ce chantier traine depuis octobre 2011 et la présentation du rapport « Droit minier et droit de l’environnement… », a été relancé en juillet 2015 avec le rapport « Délai d’instruction des demandes… » et produit la « petite loi » TA n° 890 par l’AN le 25 janvier dernier, sans autre effet que l’ordre oral d’interdiction de publication dès fin 2015, des informations officielles relatives aux titres miniers d’hydrocarbures que nous avons dénoncé par l’interpellation du ministre le 31 août dernier.

Moins d’annonces, la consultation des ONG, de l’expertise citoyenne des « collectifs » et un calendrier respectant le CNTE en lui présentant le projet de loi (PDL) APRES l’avis du CE auraient permis en toute transparence et à quelques mois près, un texte sans doute plus complet, plus audacieux qui sans parler de réforme du CM, répondrait sur les titres miniers d’hydrocarbures (TMH), vraiment aux réels besoins de l’État et aux légitimes attentes de la société civile.

Pourquoi cette marche forcée qui permet l’instrumentalisation du Parlement via l’avis du Conseil d’État et les recours instruits par la Juridiction administrative ? Cette habile opération de communication grand public permet aussi de limiter les possibilités de dépôt d’amendements ! Les industriels ont quant à eux, largement eu le temps de s’organiser.

Jusqu’à quel niveau N. Hulot était-il précisément informé ? Voir les pages 210 & 211 de « La fabrique du Président », Cécile Amar, Fayard, 23 août 2017, extrait :

« Quand ils ont déjeuné le 12 mai 2017 pour voir s’ils pourraient travailler ensemble au gouvernement, NH a prévenu EM : « Tu auras plus à perdre que moi. Je peux perdre un peu de ma popularité et de ma liberté en devenant ministre. Mais si demain je suis l’écolo de service au milieu d’une armée d’inspecteurs des finances et que je m’en vais, je retrouverais ma liberté, et toi, tu auras un problème. » L’écolo préféré des français avait conclu d’un prophétique : « On gagnera ou on perdra ensemble. »

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« Mettre fin aux énergies fossiles » ? La note de décryptage du projet de loi Hulot, collectif d’auteurs, 11 septembre 2017, in extenso ci-après, appelle nos commentaires suivants :

Point n°1 Définition de la fracturation hydraulique, que nous appelons « hydrochimique » (FHC).

Des définitions existent dans des documents techniques notamment de l’Institut français du pétrole énergies nouvelles (ifpEN). Cet institut dépendant du ministère de l’environnement (TES) depuis juillet 2008 et le rattachement de l’énergie (DGEC*) ces définitions peuvent être considérées comme officielles. C’est la raison pour laquelle la page « Ressources en hydrocarbures de la France » du site du ministère renvoie en pied à des publications de l’ifpEN.

* : Direction générale de l’énergie et du climat.

Par ailleurs dans sa décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 le Conseil Constitutionnel établit dans ses considérants 8 et 9 que :

le nombre de forages nécessaires que par la nature des roches soumises à la fracturation hydraulique, ainsi que par les caractéristiques et les conditions d’utilisation des produits ajoutés à l’eau sous pression pour la fracturation…
le législateur a entendu prévenir les risques que ce procédé de recherche et d’exploitation des hydrocarbures est susceptible de faire courir à l’environnement…

Aller plus loin dans une définition technique pousse le raisonnement dans une zone où l’argumentaire devient facilement réversible selon comment les parties en usent.
En effet écrire que la FHC est définie par telle pression d’entrée dans la tête de puits, tel volume d’eau, tels additifs dosés de telle façon en fonction des phases du procédé et vise à améliorer la perméabilité et la porosité jusqu’à tel niveau exprimé en telle unité (Darcy, etc.) nous semble risqué. Il suffirait alors sur le terrain à un sous-traitant sur un site de forage de rester légèrement en deçà des seuils pour échapper à une infraction juridiquement qualifiée…

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Point n°3 Le droit de suite

Si la France a une doctrine de l’exploration et de l’exploitation (E&E) des hydrocarbures « ouverte » a contrario des autres nations européennes et au-delà. Les nations appelant à soumissions sur des blocs le font pour des autorisations « de prospecter (, d’exploiter) et d’extraire » des hydrocarbures. Toutes les doctrines font du droit de suite un socle.

En effet comment concevoir qu’un opérateur de permis d’exploration ne puisse pas directement accéder à la jouissance découlant de l’exploitation d’un ou plusieurs gisements découverts dans le cadre de son exploration ? Et in fine quelle importance ? L’opérateur A explore, mais B qui se débrouille pour obtenir la concession, exploite. Le résultat est le même que si A fait les deux ; l’hydrocarbure est extrait, entre dans l’aval (acheminement, raffinage, distribution), est consommé et donc pollue… C’est la même notion qu’un brevet protégeant des efforts de Recherche et Développement et permettant un retour sur investissement.

Dans l’optique de l’État français qui maintien via le code minier et textes associés cette doctrine afin de produire des hydrocarbures indigènes en vue de réduire le déséquilibre de la balance commerciale en la matière… comment attirer des explorateurs s’ils n’ont pas la garantie de bénéficier de leur(s) éventuelle(s) découverte(s) ?

La modification du droit de suite dans l’esprit du PDL « Hulot » sur les « Hydrocarbures…  » ne nous semble pas pouvoir tenir juridiquement, aussi il nous semble plus judicieux de viser la réintroduction de l’interdiction des hydrocarbures non conventionnels, voir ci-dessous.

Ainsi le problème ne nous semble pas être le droit de suite qui est inhérent à la souveraineté d’un État-nation à disposer de ses ressources naturelles mais bien la doctrine ouverte qui a produit la situation actuelle où d’après nos informations forcément incomplètes depuis fin 2015… quelques 130 demandes de permis d’exploration attendent et pour certaines ont acquis des droits devant la juridiction administrative. Cette anomalie presque exclusivement française, ne permet pas à l’entité administrative compétente d’affirmer l’autorité de la France par une procédure encadrée, comme celle mise en œuvre par toutes les autres nations modernes.

C’est très regrettable et malheureusement un peu tard pour être modifié dans le cadre de ce PDL. Aussi ce projet amendé pourrait, en interdisant explicitement les hydrocarbures non conventionnels, voir proposition ci-dessous, comme dans la première rédaction du texte, décourager les pétitionnaires qui n’attendent qu’une évolution de l’interdiction de la FHC. Si cette éventualité devient improbable par l’article 3 du PDL lequel, s’il n’est pas amendé, abrogera les articles 2 et 4 de la loi du 13 juillet 2011, et sanctuarisera les gites contenant potentiellement des hydrocarbures « non conventionnels » renforçant ainsi notablement la portée de ce texte. Ceci dans l’optique de la menace que constitue la non exécution complète de la loi du 13 juillet 2011. En effet un parti politique désireux de contraindre le Gouvernement à appliquer les art. 2 et 4 peut saisir à tout moment le Conseil d’État…

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Proposition d’amendement :

« Art. L. 111-6. – Au sens et pour l’application de la présente section, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en tant qu’elles requièrent des techniques de récupération avancée invasives, incompatibles avec la politique énergétique de la France, avec ses obligations de lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols, aussi qu’elles menacent les équilibres sociaux-économiques préexistants, sont interdites.
Ces hydrocarbures non conventionnels sont notamment :
- les hydrocarbures liquides ou gazeux piégés dans la roche-mère ; pétrole et gaz dits de « schiste » (shale oil and gas) ;
- les hydrocarbures gazeux piégés dans des réservoirs « ultra compacts » (tight gas) ;
- les huiles lourdes (heavy crude oil) ;
- les sables bitumineux (tar sands) ;
- le gaz de couche de charbon (coal bed ou seam methane) dont la récupération peut s’effectuer en partie, par le percement de drains horizontaux dans les veines de houille suivi de tous types d’opérations telles que par exemple non exhaustif, le pompage des eaux souterraines pour provoquer la désorption de l’hydrocarbure ;
- les hydrates de méthane (gas hydrates) enfouis dans les mers ou sous le pergélisol.
« L’article L. 111-6 devient L. 111-7, etc. jusqu’au L. 111-10.
« Les mentions à ces articles dans les autres articles sont pareillement incrémentées. »

Liste basée sur l’état de l’art de la profession pétrolière, voir sur IFP School le programme d’ingénieur / Master : Reservoir Geoscience and engineering :
et surtout la Brochure détaillée RGE EN

Extrait de la page 10 du .pdf en lien ci-dessus

RGE27 – UNCONVENTIONAL HYDROCARBONS AND CO2  MANAGEMENT
Content
- Introduction on energy needs: the oil & gas answer
- Specificities of unconventional hydrocarbon petroleum system
- Unconventional oil: heavy oils, oil sands, bitumen, oil shales
- Unconventional gas and their production: tight gas reservoirs, shale gas, gas hydrates, coal bed methane
- CO2 management (regulation and economic aspects, storage options, monitoring, simulation of injection)

L’on voit bien que le coal bed methane (CBM), le gaz de couche, est classé et enseigné à l’IFP School comme un hydrocarbure non conventionnel, en ce qu’il requiert des techniques avancées de récupération pour être produit, et partout ailleurs dans le monde le recours à la FHC !

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(1) Le texte adopté par le CM du 6 septembre et transmis à l’AN

PDL_hydrocarbures_n155_20170906

Chapitre Ier
Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures
Article 1er
Le code minier est ainsi modifié :
1° Les dispositions du 1° de l’article L. 111-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures

« Art. L. 111-4. – Par dérogation aux dispositions du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux sont régies par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 111-5. – Au sens et pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz dont la récupération s’effectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.

« Art. L. 111-6. – Il est mis progressivement fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111-5, afin de parvenir à une cessation définitive de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

« Art. L. 111-7. – Les dispositions de l’article L. 111-6 s’appliquent à la recherche et à l’exploitation dans le sous-sol du territoire terrestre ainsi que dans le sous-sol du domaine public maritime, dans celui du plateau continental défini à l’article 14 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l’article 11 de la même ordonnance, ou à leur surface.

« Art. L. 111-8. – Il n’est plus délivré par l’autorité compétente de :

« – permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 ;

« – concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132-6 ;

« – prolongation d’une concession pour une durée dont l’échéance excède 2040.

« La prolongation d’un permis exclusif de recherches ne demeure autorisée que lorsqu’elle répond aux conditions posées aux articles L. 142-1 ou L. 142-2.

« Art. L. 111-9. – Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°        du         mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi que ceux qui demeurent autorisés en vertu de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions qui leur sont applicables du présent code. »

Article 2
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou à la prolongation de l’un de ces titres.

Article 3
Les articles 2 et 4 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire la recherche et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique sont abrogés.

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(2) Le texte présenté au CNTE pour sa réunion du 23 août

« REGIME DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX

« TITRE I ER « CHAMP D’APPLICATION

« CHAPITRE I ER

« DÉFINITIONS

« Art. L. 711-1. – Sont considérés comme hydrocarbures non conventionnels :

« 1° Les hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont piégés dans la roche-mère, à l’exception des hydrocarbures gazeux contenus dans les couches de charbon ;

« 2° Les hydrates de méthane enfouis dans les mers ou sous le pergélisol.

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 712-1. – L’exploration et l’exploitation, par quelque technique que ce soit, des hydrocarbures non conventionnels, sont interdites sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

« Art. L. 712-2. – L’exploration des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux est interdite sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

« Art. L. 712-3. – L’octroi de nouvelles concessions d’hydrocarbures liquides ou gazeux est interdit sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, sous réserve des dispositions de l’article L. 132-6.

« Art. L. 712-4. – La prolongation des concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux est interdite sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

« Art. L. 712-5. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au gaz de mine qui est un gaz issu des veines de charbon dont la récupération se fait sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l’aspiration de ce gaz des vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression.

« Art. L. 712-6. – Lorsque les dispositions du présent chapitre ne trouvent pas à s’appliquer, les permis exclusifs de recherches et les concessions restent régis par les dispositions du livre IER. »

II. – Les dispositions de l’article L. 712-2 du code minier s’appliquent aux demandes de permis exclusifs de recherches déposées à compter de la promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, à l’exception des demandes de prolongation et sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.

Les dispositions de l’article L. 712-4 du même code s’appliquent aux demandes déposées à partir de la promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.

III. – Les articles 2 et 4 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique sont abrogés.

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(3) Sur le flou qui entoure le fonctionnement et la visibilité du CNTE nous notons que son règlement intérieur du 14 novembre 2013 prévoit que ;

« L’ordre du jour est rendu public avant la tenue de la réunion, sur le site internet dédié aux activités du Conseil et animé par le secrétariat du conseil »

lequel secrétariat

« est assuré par le Commissariat général au développement durable » (CGEDD)

CNTE_reglementinterieur_20131114

A ce jour ce site Internet n’existe pas et le site du CGEDD est muet sur ce sujet ! Par ailleurs aucun renvoi au CNTE sur les pages du CGEDD ne pointe vers une quelconque mention de ce secrétariat et ne met en ligne de quelconques documents.

Nous avons questionné par mél cinq des associations y siégeant :

Objet: Conseil national de la transition écologique
Date: 2017-09-15 11:42
De: antischistegv@free.fr
À: garriguevaunage30@gmail.com
Bonjour,
A FNE, FNH, RAC, LADT, HB
Suite à nos entretiens téléphoniques ce matin nous vous confirmons notre intérêt à recevoir la copie intégrale de la convocation du CNTE du 23 août dernier.
En effet, le règlement intérieur du CNTE prévoit que ;
« L’ordre du jour est rendu public avant la tenue de la réunion, sur le site internet dédié aux activités du Conseil et animé par le secrétariat du conseil »
lequel secrétariat
« est assuré par le Commissariat général au développement durable »
A ce jour ce site Internet n’existe pas, alors que ce règlement intérieur date du 14 novembre 2013. Par ailleurs aucun renvoi au CNTE sur les pages du CGEDD ne pointe vers une quelconque mention de ce secrétariat et ne met en ligne de quelconques documents.
Bien cordialement,
P/ASGV30, A. R.

et officiellement interpellé le ministère de la TES :

L_C30GVE-MTES_CNTE_20170915_AvEn

sans réponse à ce jour !

 

(4) PDL_hydrocarbures_avisCE393503_20170901

voir aussi l’étude d’impact PDL_hydrocarbures_etudeimpact_20170906

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La note de décryptage

Alors que cette première version présentait déjà des lacunes importantes, le projet de loi que le gouvernement a transmis mercredi 6 septembre 2017 à l’Assemblée nationale – mais qui n’a été publié que jeudi 7 septembre – a été très fortement modifié suite à l’avis du Conseil d’Etat, et comporte de nouveaux reculs.

Ainsi, si les objectifs annoncés par le gouvernement sont ambitieux et appropriés, les mesures concrètement contenues dans le projet de loi ne permettent tout simplement pas de les atteindre. Il n’y aura ni transition progressive jusqu’en 2040, ni d’interdiction effective de l’exploration des hydrocarbures non conventionnels. Les permis actuels seront prolongés et donneront lieu à de nouvelles concessions, et les concessions actuelles pourront être prolongées jusqu’en 2040.

Nous publions aujourd’hui une note offrant un décryptage détaillé et actualisé du texte du projet de loi et de ses principales failles.

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Documentation

Le leurre présenté au CNTE le 23 août 2017 qui n’est plus d’actualité :
Le projet de loi PDL_hydrocarbures_pdlCNTE_20170823
L’exposé des motifs PDL_hydrocarbures_emotifsCNTE_20170823
L’étude d’impact PDL_hydrocarbures_etudeimpact_20170906

L’avis du CNTE PDL_hydrocarbures_CNTEavisfinal_20170823

L’avis du Conseil d’État du 1er septembre 2017

L’étude d’impact du 5 septembre 2017

Le projet de loi transmis à l’Assemblée nationale le 6 septembre 2017

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Situation locale

Les permis de Plaine d’Alès (30 et 48) autour d’Alès, Bassin d’Alès (07 et 30) autour de Barjac et Navacelles (30) autour du Mont Bouquet n’apparaissent plus sur la liste et la carte mises en ligne mi-juillet dernier sur le site du ministère, alors que les titulaires avaient déposé leurs demandes de renouvellement en deuxième période. Nous avons questionné le ministère à ce sujet dans le courrier « Transparence… » sans réponse à ce jour.

A l’ouest le grand permis des Plaines du Languedoc (11 et 34) dans la même situation que les trois ci-dessus, lui apparaît sur le site…

A l’est le permis Gaz de Gardanne (13) n’apparaît plus !

Lire aussi Vers la fin de l’omerta sur les permis ?

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Revue de presse

Code du travail et code minier: deux poids, deux mesures ?, Nicolas Haeringer, Blog Médiapart, 12 sept. 2017

Le slogan du jour pourrait être : « c’est pas le code du travail qu’il faut transformer, c’est le code minier qu’il faut changer ». Résister à la destruction du code du travail, et peser de tout notre poids pour transformer le code minier. Comme deux facettes d’une même pièce : la transition juste et solidaire vers des sociétés de l’après-pétrole.

Hydrocarbures : le gouvernement a plié devant les intérêts miniers, Hervé Kempf, Reporterre, 11 septembre 2017

Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures : présentation du projet de loi par le Gouvernement, LJDLE, 11 septembre 2017

Mines et forages en France : et si c’était reparti ? Jacques Monin, Secrets d’info, France Inter, 9 septembre 2017

Hydrocarbures : le Gouvernement dépose une nouvelle version du projet de loi à l’Assemblée nationale, Arnaud Gossement, 8 septembre 2017

Projet de loi sur les hydrocarbures : «Une jolie opération de communication», Coralie Schaub, Libération, 7 septembre 2017

Hydrocarbures : le Conseil d’Etat a fait modifier le projet de loi pour ménager les droits des pétroliers, Laurent Radisson, Actu-Envir, 7 septembre 2017

Hydrocarbures : encore beaucoup d’efforts, M. Hulot ! Patrick Piro, Politis, 7 septembre 2017

Hydrocarbures: le Conseil d’Etat affaiblit le projet de loi Hulot, Jade Lindgaard, Médiapart, 7 septembre 2017

Fin de la production d’hydrocarbures en France : les failles de la loi Hulot, Sophie Chapelle, Basta! 7 septembre 2017

 

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